31. Malgré l’article 146.1 de la Loi, le montant maximum d’excédent d’actif qui peut être affecté selon l’article 30 est égal au moindre des montants suivants:1° selon l’approche de solvabilité, le montant qui correspond à l’excédent de l’actif du régime, réduit de la réserve prévue à l’article 128 de la Loi, sur le passif du régime, réduit de la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute mesure visée à l’article 30 considérée pour la première fois lors de l’évaluation;
2° selon l’approche de capitalisation, le montant qui correspond à l’excédent de l’actif du régime sur son passif, ce dernier étant réduit de la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute mesure visée à l’article 30 considérée pour la première fois lors de l’évaluation.